Les modalités affectant l’obligation : la condition et le terme




Le terme

Le terme est un événement futur et certain dont la survenance entraîne l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation. On distingue le terme certain du terme incertain. Il est fait référence au terme certain lorsque la date de survenance de l’événement entraînant l’exigibilité de l’obligation est connue. A l’inverse, le terme est dit incertain lorsque la date de l’événement reste indéterminée. Lorsque les parties se sont entendues pour la réalisation d’obligation à un terme fixé, ils ne peuvent exiger l’une de l’autre que l’exécution se fasse avant le terme. Le terme est généralement une modalité fixée en faveur du débiteur bien que les clauses du contrat peuvent prévoir qu’il est conclu dans l’intérêt commun des parties (c’est le cas des contrats de prêt, le terme est dans l’intérêt des deux parties). Lorsqu’il est fixé dans le seul intérêt du débiteur, il est le seul à pouvoir y renoncer.

Il existe deux types de terme, le terme suspensif, l’exécution du contrat est ici reportée jusqu’à la réalisation de l’événement qui constitue le terme (exemple, une clause qui prévoit la livraison d’un bien à une date déterminée crée une obligation à terme suspensif), et le terme extinctif, pour lequel l’arrivée du terme éteint l’obligation (exemple un contrat à durée déterminée est un contrat à terme extinctif). Un terme extinctif n’engendre pas nécessairement la disparition du contrat, il peut par exemple être convenu entre les parties, par un avenant ou une clause de reconduction tacite, que le contrat sera poursuivi malgré la survenance du terme extinctif. La déchéance du terme permet à un créancier dont les intérêts sont mis en péril du fait d’un manquement de son débiteur d’exiger l’exécution immédiate de l’obligation en cause.

La condition

La condition est la seconde modalité qui affecte l’obligation. Une obligation est dite conditionnelle lorsque son existence dépend de la réalisation d’un événement futur et incertain. Il est alors possible, soit de suspendre l’exécution de l’obligation jusqu’à ce que l’événement arrive, on parle alors de condition suspensive, soit de résilier l’engagement, lorsque l’événement arrive ou n’arrive pas (selon ce qui a été prévu au contrat). Lorsque l’on est en présence d’une condition suspensive, l’obligation ne peut être exécutée qu’une fois que l’événement est réalisé, le débiteur est lié par son engagement mais le créancier ne peut prendre encore aucune mesure d’exécution. Lorsque la condition est accomplie, l’obligation doit être exécutée et l’effet est rétroactif au jour où l’engagement a été contracté. La condition résolutoire, lorsqu’elle se réalise remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Jusqu’à ce que la condition soit réalisée, l’obligation produit tous ses effets. Ce type de condition est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Lorsque l’une des parties ne respecte pas ses engagements, elle permet à son cocontractant soit de faire procéder à l’exécution forcée, soit de demander la résolution avec dommages-intérêts. Lorsque l’exécution du contrat dépend d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher, nous sommes en présence d’une condition potestative. L’obligation qui est contractée sous une telle condition est nulle.

Il existe d’autres formes d’obligations conditionnelles. La condition casuelle, elle dépend du hasard et n’est ni du pouvoir du créancier ni de celui du débiteur. La condition mixte, elle dépend à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers. Par ailleurs, toute condition impossible, contraire aux bonnes mœurs ou à la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

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